Cependant, la Formation arbitrale considère que l’Appelante n’a pas prouvé un cas de force majeure dans le cas d’espèce, et que, au contraire, la position de l’Intimée à cet égard doit être suivie. Il n’existe pas de définition légale de la force majeure en droit suisse. La jurisprudence suisse retient la force majeure de manière très restrictive. Celle-ci présuppose l’impossibilité de s’exécuter. Des difficultés ne suffisent pas. Ainsi, la condition selon laquelle la prestation -ici l’organisation d’une compétition- ne pouvait absolument pas être fournie par le débiteur en raison d’un risque sanitaire, n’est pas remplie dès lors qu’une autre fédération a été en mesure d’organiser ladite compétition aux dates convenues en prenant les mesures sanitaires adéquates, ce qui démontre qu’une solution était envisageable.